28 mars 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle agréée du « Coteau de Warre » à Durbuy (M.B. 30.04.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 2 septembre 2015;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Luxembourg, remis le 9 mars 2016;
Vu l'avis favorable des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts;
Vu les baux emphytéotiques signés entre Natagora, et les consorts Foulon - Cosse pour une durée de 27 années prenant cours le 4 janvier 2010, et consorts Poncin pour une durée de 27 années prenant cours le 1er décembre 2010 ;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'asbl NATAGORA en date du 12 février 2014;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site ; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée du « Coteau de Warre », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ha)
DURBUY TOHOGNE D D 1191A (p) 0,1202
DURBUY TOHOGNE D D 1188 E 0,0950
DURBUY TOHOGNE D D 1196F 0,0330
DURBUY TOHOGNE D D 1200A 0,1990
DURBUY TOHOGNE D D 1203B 0.4440
DURBUY TOHOGNE D D 1199A 0.2390
DURBUY TOHOGNE D D 1188F 0.0920
DURBUY TOHOGNE D D 1188D 0.0960
DURBUY TOHOGNE D D 1195A 0,1210
DURBUY TOHOGNE D D 1185B 0,6270
DURBUY TOHOGNE D D 197B 0,7430
DURBUY TOHOGNE D D 1204E (p) 0,1478
        2,9570


dont l'asbl NATAGORA est locataire et l'unique occupant selon les baux emphytéotiques signés avec René Foulon et Nicole Cosse, le 4 janvier 2010 pour une durée de 27 années jusqu'au 31/12/2036; et avec Pascal Pouleur, le 1er décembre 2010 pour une durée de 27 années jusqu'au 1/12/2037.

Sont constitués en réserve naturelle agréée du "Coteau de Warre", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Parcelle Surface (ha)
DURBUY TOHOGNE D D 193/2f 0,0320
DURBUY TOHOGNE D D 193d 0,1540
       TOTAL 0,1860


dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.

La superficie totale présumée de la réserve est de 3,1430 hectares. Les terrains sont repris en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE 34003 "Vallée de l'Ourthe entre Hotton et Barvaux-sur-Ourthe".

Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du « Coteau de Warre » est le chef de cantonnement de Marche.

Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser et entretenir des mares;

5° placer des panneaux didactiques;

6° brûler des débris végétaux;

7° extraire ou remuer des pierres;

8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;

9° réguler, si nécessaire, les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.

Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;

- d'être porteurs d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;

- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

- d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5. Les délégations prévues à l'article 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2.

Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.

Art. 7. L'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre 2036.

Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.